LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166632
###### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article L451-1](article_l451-1.md)
- [Article L451-2](article_l451-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042866547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/65/LEGIARTI000042866547.xml
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###### Article L451-2
La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre
de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à
l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer
l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils
utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que
les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total
garanti de 350 millions d'euros.<br />
Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un
Etat membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des
intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque
l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un Etat
non membre de l'Union européenne.<br />
Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel
et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent
accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à
son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques
encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.