Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
This commit is contained in:
République française 2010-05-08 00:00:00 +02:00
parent 1e324b5099
commit f236f38e5a

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524863
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524863.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000022329972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/99/LEGIARTI000022329972.xml
---
###### Article L351-1
@ -13,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524863.xml
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé
invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les
établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L.
442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la
décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le
représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours
442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de
la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode
de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement
associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne
de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou
le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours
prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous
les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides
et accompagnements complémentaires nécessaires.<br />