Décret n°86-299 du 27 février 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE CERTAINS COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

DELEGATION AUX RECTEURS D'ACADEMIE DES POUVOIRS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A L'EFFET DE FIXER LA REPRESENTATION DES PERSONNELS AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CREES DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE CHAQUE ACADEMIE.
FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES DE TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS A CHACUNE DES ORGANISATIONS INSCRITES SUR LA LISTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705366
Ancien identifiant: 1DX986299
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2011-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006525988
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Date de début: 2011-08-13
Date de fin: 2011-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024471997
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###### Article R222-30
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs
d'académie le pouvoir :<br />
1° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à
désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut
être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de
l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;<br />
2° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à
chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif
aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de
l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements
d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou
selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14
du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe
la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour
la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente
jours.