Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
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République française 2011-09-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000020488818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488818.xml
Date de début: 2011-09-29
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024601765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/60/17/LEGIARTI000024601765.xml
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###### Article D336-28
@ -37,10 +37,11 @@ lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation
prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un
examen terminal.<br />
En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points
excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du
premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à
l'issue du premier groupe d'épreuves.<br />
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont
retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du
ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour
l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour
l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur