Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147,  97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
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République française 2005-06-01 00:00:00 +02:00
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commit f01c9e7a16
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@ -16,3 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166766
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- [Article R212-32](article_r212-32.md)
- [Article R212-33](article_r212-33.md)
- [Article R212-33-1](article_r212-33-1.md)
- [Article R212-33-2](article_r212-33-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006525887
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X212R033XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525887.xml
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###### Article R212-33-1
Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du
comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs
compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des
actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des
enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.<br />
Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :<br />
1° Le maire, président, ou son représentant ;<br />
2° Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;<br />
4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;<br />
5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ;<br />
6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;<br />
7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées
désigné par l'inspecteur d'académie ;<br />
8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur
d'académie ;<br />
9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école
de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ;<br />
10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration
d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur
d'académie ;<br />
11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines
éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le
maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.<br />
La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de
réussite éducative.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525888
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X212R033XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525888.xml
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###### Article R212-33-2
Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis
sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.<br />
Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité
de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.<br />
Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite
éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions
précédemment menées ou entreprises.