Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2010-12-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006525497
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X762L02AXXAA
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Date de début: 2010-12-15
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023231479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/14/LEGIARTI000023231479.xml
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###### Article L762-2
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par
Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les
établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par
l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.<br />
A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à
leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de
l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception
du droit de disposition et d'affectation des biens.
du droit de disposition et d'affectation des biens.<br />
Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa
précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de
l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses
permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés
sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.<br />
Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils
délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.