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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-17
-Date de fin: 2010-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006525228
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X631L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525228.xml
+Date de début: 2010-10-01
+Date de fin: 2020-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020829142
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/82/91/LEGIARTI000020829142.xml
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###### Article L631-1
-Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la
-fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales,
-odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année,
-compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux
-inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements
-concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de
-l'enseignement supérieur.
+I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales,
+odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de
+l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1°
+L'organisation de cette première année des études de santé ;
-Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des
-représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale
-des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des
-médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les
-ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne
-un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret
-fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
+2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la
+première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la
+population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des
+capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités
+peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche
+pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un
+arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir
+l'égalité des chances des candidats ;
-Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
-odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle.
-Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du
-ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
-santé.
+3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue
+de la première année ;
-Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou
-pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année
-du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur
-nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du
-ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
-santé.
+4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à
+l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme
+de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle
+dans cette année d'études.
-Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les
-enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
+II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou
+diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études
+médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
+
+2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales,
+odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des
+étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
+de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur
+filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants
+ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de
+la première année.
+
+Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le
+nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux
+1 et 2.
+
+III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions
+concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.