diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md index f1380515b2..ae25256569 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md @@ -1,43 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006525228 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X631L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525228.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2020-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000020829142 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/82/91/LEGIARTI000020829142.xml --- ###### Article L631-1 -Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la -fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, -odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, -compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux -inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements -concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de -l'enseignement supérieur.
+I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, +odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de +l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1° +L'organisation de cette première année des études de santé ;
-Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des -représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale -des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des -médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les -ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne -un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret -fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
+2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la +première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la +population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des +capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités +peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche +pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un +arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir +l'égalité des chances des candidats ;
-Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, -odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. -Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du -ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la -santé.
+3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue +de la première année ;
-Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou -pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année -du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur -nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du -ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la -santé.
+4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à +l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme +de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle +dans cette année d'études.
-Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les -enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. +II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou +diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études +médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
+ +2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, +odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des +étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou +de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur +filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants +ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de +la première année.
+ +Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le +nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux +1 et 2.
+ +III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions +concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.