Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-10-01
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Date de fin: 2020-09-01
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###### Article L631-1
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la
fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales,
odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année,
compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux
inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements
concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.<br />
I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1°
L'organisation de cette première année des études de santé ;<br />
Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des
représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale
des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des
médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les
ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne
un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret
fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.<br />
2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la
première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la
population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des
capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités
peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche
pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un
arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir
l'égalité des chances des candidats ;<br />
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle.
Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé.<br />
3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue
de la première année ;<br />
Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou
pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année
du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur
nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé.<br />
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à
l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme
de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle
dans cette année d'études.<br />
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les
enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou
diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études
médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.<br />
2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des
étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur
filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants
ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de
la première année.<br />
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le
nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux
1 et 2.<br />
III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions
concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.