Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS. TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692733 Ancien identifiant: 1LX98452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-17
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Date de fin: 2010-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006525228
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X631L01AXXAC
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Date de début: 2010-10-01
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Date de fin: 2020-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000020829142
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/82/91/LEGIARTI000020829142.xml
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###### Article L631-1
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Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la
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fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales,
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odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année,
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compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux
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inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements
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concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de
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l'enseignement supérieur.<br />
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I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales,
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odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de
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l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1°
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L'organisation de cette première année des études de santé ;<br />
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Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des
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représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale
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des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des
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médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les
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ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne
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un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret
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fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.<br />
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2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la
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première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la
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population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des
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capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités
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peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche
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pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un
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arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir
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l'égalité des chances des candidats ;<br />
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Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
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odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle.
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Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du
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ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
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santé.<br />
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3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue
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de la première année ;<br />
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Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou
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pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année
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du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur
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nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du
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ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
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santé.<br />
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4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à
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l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme
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de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle
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dans cette année d'études.<br />
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Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les
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enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
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II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou
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diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études
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médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.<br />
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2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales,
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odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des
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étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
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de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur
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filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants
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ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de
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la première année.<br />
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Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le
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nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux
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1 et 2.<br />
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III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions
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concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
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