Loi n°85-1469 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE,SIEGEANT EN FORMATION CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE ET MODIFIANT LES LOIS 461084 DU 18-05-1946 ET 641325 DU 26-12-1964 RELATIVES AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE

MODIFICATION DU 1ER AL. DE L'ART. 13 DE LA LOI DU 18-05-1946 ET DU 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 641325 DU 26-12-1964.
CESSERONT D'AVOIR EFFET AU 01-04-1986:
L'ART. 65 DE LA LOI DU 15-03-1850 EN TANT QU'ELLE EST APPLICABLE A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC,LES ART. 67 ET 76 DE LA MEME LOI;
L'ART. 11 DE LA LOI DU 27-02-1880 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET AUX CONSEILS ACADEMIQUES;
LE 5EME AL. DE L'ART. 7 DE LA LOI DU 28-03-1882 SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE;
L'ART. 36,32,30 DE LA LOI DU 30-10-1886 EN TANT QU'ILS SONT APPLICABLES A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
AU 01-04-1986,LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET LES CONSEILS ACADEMIQUES SONT SUPPRIMES.
APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 12).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693432
Ancien identifiant: 1LX9851469
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182389
- [Article L231-1](article_l231-1.md)
- [Article L231-4](article_l231-4.md)
- [Article L231-5](article_l231-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524636
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X231L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524636.xml
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###### Article L231-5
Les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en
tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166584
###### Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
- [Article L234-1](article_l234-1.md)
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-4](article_l234-4.md)
- [Article L234-5](article_l234-5.md)
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524663
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524663.xml
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###### Article L234-2
Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article
L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3,
comprend, sous la présidence du recteur :<br />
1° Un président d'université nommé par le recteur ;<br />
2° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un
chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale
nommés par le recteur ;<br />
3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du
second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans
chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation
nationale ;<br />
4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements
d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux
résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de
direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors
contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus
représentative.<br />
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur,
un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé
par le recteur, lui est adjoint.<br />
La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres
nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce
qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du
conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs
fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524665
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L03AXXAA
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###### Article L234-3
Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à
l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :<br />
1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif
prévue par l'article L. 914-6 ;<br />
2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions
relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;<br />
3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner
prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que
la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par
l'article L. 444-9 ;<br />
4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévue
par les articles L. 441-3 et L. 441-7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524667
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L04AXXAA
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###### Article L234-4
Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne
peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au
scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.<br />
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande
de relèvement de peine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524668
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524668.xml
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###### Article L234-5
Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il
tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil
supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture
d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de
l'appel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524669
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524669.xml
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###### Article L234-6
Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans
la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :<br />
1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5
et L. 441-6 ;<br />
2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction,
d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second
degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;<br />
3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir
des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;<br />
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement
privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.<br />
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524670
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X234L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524670.xml
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###### Article L234-7
Les modalités d'application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées, en
tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166719
###### Chapitre Ier : Dispositions communes.
- [Article L911-5](article_l911-5.md)
- [Article L911-8](article_l911-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525562
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X911L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525562.xml
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###### Article L911-5
Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du
second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics
ou privés, ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :<br />
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à
la probité et aux moeurs ;<br />
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils,
civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont
été déchus de l'autorité parentale ;<br />
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.<br />
En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second
degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu
à l'enseignement public, a été révoquée.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de
l'enseignement du second degré public.