diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_d551-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_ier/section_1/article_d551-6.md
index c525292160..2914b77c74 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2012-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000020743024
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/30/LEGIARTI000020743024.xml
+Date de début: 2012-02-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025164896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/48/LEGIARTI000025164896.xml
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###### Article D551-6
@@ -21,9 +21,9 @@ enseignants.
Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention
exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une
association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le
-recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
-l'éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de
-signature.
+recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale
+agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu
+délégation de signature.
Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier
au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action