Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE.
TITRE II (ART. 5 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UNE SALLE DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT.
TITRE III (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS PENALES,TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGATION DE LA LOI 651004 DU 01-12-1965 ET DE L'ART. 35 DE LA LOI DU 26-07-1900 DITE CODE PROFESSIONNEL LOCAL (OU CODE LOCAL SUR LES PROFESSIONS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322091
NOR: MCCX8800035L
Ancien identifiant: 1LX989468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322091.xml
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République française 2003-04-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524876
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X362L01AXXAA
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Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006524877
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X362L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524877.xml
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###### Article L362-1
@ -29,8 +29,8 @@ territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisati
représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.<br />
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au
moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres
de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres
moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des
théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres
chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient
de plein droit du diplôme visé ci-dessus.<br />