diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md index eb1f1f4e0e..2fbc044dc0 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l362-1-1.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-01 -Date de fin: 2011-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000018925455 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925455.xml +Date de début: 2011-03-24 +Date de fin: 2016-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000023755171 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755171.xml --- ###### Article L362-1-1 I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants -d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à -l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :
+d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen qui possèdent :
1° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur @@ -32,7 +32,10 @@ l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou -un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette +justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette +profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace +économique européen dans lequel elle a été validée.
Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en @@ -40,14 +43,14 @@ partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation.
-II. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un -autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent -enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés -remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve -d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, -lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans -l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au -moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
+II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner +la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les +conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être +légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque +l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat +dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au moins +deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.