Loi n°55-425 du 16 avril 1955 PORTANT REORGANISATION DES SERVICES DES OEUVRES SOCIALES EN FAVEUR DES ETUDIANTS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880187
Ancien identifiant: 1LX955425
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République française 2013-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022335813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/58/LEGIARTI000022335813.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000027748544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748544.xml
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###### Article L822-1
Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers
les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études,
en favorisant notamment leur mobilité.<br />
Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une
qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation.
Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à
l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.<br />
Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de
l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à
l'article L. 111-5.<br />
Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du
Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au
scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants
des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres
régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur et le recteur d'académie sur proposition des
organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation
égale entre femmes et hommes.<br />
Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont
prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.<br />
@ -29,48 +44,54 @@ l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés a
logement des étudiants.<br />
Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au
logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération
intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la
reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des
locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit
et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution
prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. La gestion de
ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue
entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de
l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et
notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation
des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale concernés aux décisions d'attribution.<br />
logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de
l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la
charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre
gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les
mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional
des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre
d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.<br />
Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre
l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de
biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations
respectives des signataires.<br />
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux
étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.A compter de cette date, les
étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les
communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à
l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces
conventions.A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les
conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les
charges financières afférentes.<br />
Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait
l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la
compétence prévue au quatrième alinéa est transférée à la région, à sa demande,
si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce
compétence prévue au sixième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce
dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.<br />
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le
cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur
choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée
en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.<br />
Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à
l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants
construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent
article.<br />
L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national
et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements
des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs
études en France.
études en France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au
présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements
destinés aux étudiants.