Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2014-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006524652
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X232L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524652.xml
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029345404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/54/LEGIARTI000029345404.xml
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###### Article L232-3
@ -28,6 +27,13 @@ d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des
enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne
déférée devant elle.<br />
La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en
doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne
poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur
d'académie ou par le médiateur académique.<br />
La composition, les modalités de désignation des membres des formations
compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
compétentes à l'égard des enseignants et des usagers, leur fonctionnement et les
conditions de récusation de leurs membres sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.