Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147,  97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
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République française 2006-06-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006526336
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Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006526337
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X241R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/63/LEGIARTI000006526337.xml
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###### Article R241-22
@ -71,11 +71,11 @@ conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections
d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont
réalisées dans une même entreprise ou une même localité.<br />
" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis au comité départemental de
l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du
présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au
conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le
" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis à la commission départementale de
l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux
dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le
fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section
d'apprentissage.<br />