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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-01
-Date de fin: 2016-10-23
-Identifiant: LEGIARTI000025135908
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/59/LEGIARTI000025135908.xml
+Date de début: 2016-10-23
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033289249
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/92/LEGIARTI000033289249.xml
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###### Article D222-20
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de
-l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur
-de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé
-des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de
-division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.
+l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au
+secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la
+limite de leurs attributions.
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner
délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont
eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :
-a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à
-l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
-recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de
-l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service
-;
+a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au
+secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation
+nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.