Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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République française 2019-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524948
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524948.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/28/LEGIARTI000038902811.xml
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###### Article L421-16
@ -25,6 +24,11 @@ aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement de
services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à
l'article L. 421-1.<br />
Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les
mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des
personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux
d'enseignement.<br />
Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du
3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents
d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524511
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524511.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000038902155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902155.xml
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###### Article L212-4
@ -14,4 +13,9 @@ La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux
en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en
contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres
protégées.
protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle
ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient
compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations
pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de
l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L.
239-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000031038921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/89/LEGIARTI000031038921.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038901931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901931.xml
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###### Article L212-8
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est
domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement
se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le
territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est
assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune
d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des
dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre
la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences
relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble
des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du
présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de
résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des
dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027682681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/26/LEGIARTI000027682681.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000038902147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902147.xml
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###### Article L213-2
Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le
fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures
et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus
pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre
les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.<br />
fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège
d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour
le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une
école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité
des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre,
l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les
matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service,
nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté
éducative sont à la charge du département.<br />
Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027682699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/26/LEGIARTI000027682699.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902139.xml
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###### Article L214-6
@ -12,14 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/26/LEGIARTI000027682699.xml
La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des
lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le
fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures
et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus
pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre
les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le
fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la
pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré
dans le cadre des enseignements réguliers.<br />
fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée
d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le
projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école
inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre,
l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les
matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service,
nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté
éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des
établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle
agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime,
la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre
des enseignements réguliers.<br />
La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien
général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de