Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

Application des lois 89-486, 92-678 et 93-1313. 
Abrogation du décret 86-496 sous resserve des articles 36 et 37 du présent décret, à compter du 1er septembre.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000718344
NOR: MENL9500771D
Ancien identifiant: 1DX995665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/83/JORFTEXT000000718344.xml
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République française 2021-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-02-28
Identifiant: LEGIARTI000041444664
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Date de début: 2021-02-28
Date de fin: 2024-02-10
Identifiant: LEGIARTI000043195598
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###### Article D612-31
@ -46,8 +46,11 @@ technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la
spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de
droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de
l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cette admission
peut être prononcée au cours du premier trimestre de l'année de formation
complémentaire, lorsque l'équipe pédagogique de celle-ci considère que l'élève a
atteint le niveau lui permettant de réussir en section de techniciens
supérieurs.
l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Toutefois, à
titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de
la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du
bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.
Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci peut être prononcée au cours
du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe
pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant
de réussir en section de techniciens supérieurs.