Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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République française 2004-07-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2004-08-11
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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006525228
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X631L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525228.xml
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###### Article L631-1
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la
fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des
besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités
géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le
ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.<br />
odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année,
compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux
inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements
concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.<br />
Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des
représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale
des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des
médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les
ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne
un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret
fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.<br />
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle.
@ -24,5 +32,12 @@ Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté
ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé.<br />
Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou
pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année
du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur
nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
santé.<br />
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les
enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.