Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526865
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D066XXAA
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Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245369.xml
---
###### Article D337-66
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de
l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des
acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves
complémentaires.
acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves
correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526827
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D068XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526827.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245372.xml
---
###### Article D337-68
@ -15,7 +14,7 @@ peut prendre deux formes :<br />
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités
constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-78 ;<br />
dispositions du sixième alinéa de l'article D. 337-78;<br />
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que
certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce

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@ -1,25 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526828
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D069XXAA
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Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020245375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245375.xml
---
###### Article D337-69
L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves
obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et
épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées
aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans
les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en
milieu professionnel.<br />
L'examen du baccalauréat professionnel comporte :<br />
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen
donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités
correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles
1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. A
chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est
organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées
par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D.
337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions
fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu
professionnel.<br />
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités
constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles
peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite
valables pour cette durée.<br />
@ -30,4 +31,12 @@ conservé pendant 5 ans.<br />
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des
acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont
valables 5 ans à compter de leur obtention.
valables 5 ans à compter de leur obtention.<br />
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions
prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur
des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par
arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article
D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats
mentionnés au troisième alinéa du même article.

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@ -1,29 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526834
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D074XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526834.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2015-07-12
Identifiant: LEGIARTI000020245382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245382.xml
---
###### Article D337-74
Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans
un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation
professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de
l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section
d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois
épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve
ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque
l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en
compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les
conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.<br />
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire
dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la
formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux
mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un
centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le
recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D.
337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve
sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82.
Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie,
prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation,
dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.<br />
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle
continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour
l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de
formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit
d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à
notation.
continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le
contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des
épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours
de formation.<br />
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des
sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles
d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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@ -1,24 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526835
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526835.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245386.xml
---
###### Article D337-76
Les dispositions de l'article D. 337-71 s'appliquent aux candidats préparant par
la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés
habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les
baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D.
337-53.<br />
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux
candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans
des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel
mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.<br />
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des
établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le
présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel
mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en
@ -28,4 +28,4 @@ ministre chargé de l'agriculture.<br />
Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel
mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en
oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du
ministre chargé de la marine marchande.
ministre chargé de la mer.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526836
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526836.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2015-07-12
Identifiant: LEGIARTI000020245390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245390.xml
---
###### Article D337-77
@ -17,5 +16,6 @@ l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section
d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la
voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les
candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en
application du 2° de l'article D. 337-70, présentent l'examen intégralement sous
forme d'épreuves ponctuelles.
application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves
prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves
ponctuelles.

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@ -1,36 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526837
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526837.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245394.xml
---
###### Article D337-78
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire
ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la
forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être
accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions du deuxième
alinéa de l'article D. 337-58, de l'article D. 337-59 ou du deuxième alinéa de
l'article D. 337-60.<br />
ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur
formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme
globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée
par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D.
337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.<br />
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale
supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur
coefficient.<br />
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en
compte pour le calcul de la moyenne générale.<br />
Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour
le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une
mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.<br />
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur
20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de
leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.<br />
Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés
ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et
inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve
d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de
baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle
prévue au 2° de l'article D. 337-69.<br />
Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant
obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui
bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve
d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D.
337-71 et D. 337-72.<br />
Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de
l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette
note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne
obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.<br />
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau
d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de
l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils
conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D.
337-69, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à
10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.<br />
337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de
l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et
présentent alors l'ensemble des unités non détenues.<br />
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et
des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526838
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D079XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526838.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000020245402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/54/LEGIARTI000020245402.xml
---
###### Article D337-79
@ -34,9 +33,17 @@ compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce
dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.<br />
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et
des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.<br />
des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10,
obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.<br />
Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte
pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de
l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D.
337-86.
Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité
donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés
ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et
inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve
d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à
l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.<br />
Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu
une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette
note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne
obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526839
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526839.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/54/LEGIARTI000020245407.xml
---
###### Article D337-80
@ -14,12 +13,5 @@ Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté
l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils
ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D.
337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à
l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.<br />
Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à
notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D.
337-74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté
l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils
ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72
et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier
du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de
l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526848
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D087XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526848.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/54/LEGIARTI000020245414.xml
---
###### Article D337-87
Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu
pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un
certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est
délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen
suivant des modalités fixées par arrêté.
pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 une
moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études
professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de
l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées
par arrêté.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006526868
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D091XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526868.xml
Date de début: 2009-02-12
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/54/LEGIARTI000020245417.xml
---
###### Article D337-91
@ -19,4 +18,4 @@ l'agriculture.<br />
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de
l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé
de la marine marchande.
de la mer.