Décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024249469
NOR: MENE1016342D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/24/94/JORFTEXT000024249469.xml
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République française 2011-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018380380
- [Article D422-5](article_d422-5.md)
- [Article D422-6](article_d422-6.md)
- [Article D422-7](article_d422-7.md)
- [Article D422-7-1](article_d422-7-1.md)
- [Article D422-8](article_d422-8.md)
- [Article D422-9](article_d422-9.md)
- [Article D422-10](article_d422-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024251718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/25/17/LEGIARTI000024251718.xml
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###### Article D422-7-1
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la
procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des
faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de
trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se
faisant assister par une personne de son choix.<br />
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son
représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles.
Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement
chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du
dossier auprès du chef d'établissement.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018379414
- [Article D454-11](article_d454-11.md)
- [Article D454-12](article_d454-12.md)
- [Article D454-12-1](article_d454-12-1.md)
- [Article D454-13](article_d454-13.md)
- [Article D454-14](article_d454-14.md)
- [Article D454-15](article_d454-15.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024251734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/25/17/LEGIARTI000024251734.xml
---
###### Article D454-12-1
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la
procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des
faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de
trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se
faisant assister par une personne de son choix.<br />
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son
représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles.
Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement
chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du
dossier auprès du chef d'établissement.