Décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027894279
NOR: MENF1314966D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/89/42/JORFTEXT000027894279.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000025164581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/45/LEGIARTI000025164581.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000027899470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899470.xml
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###### Article R914-19-2
I.Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles
I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles
correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement
public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux
concours correspondants de l'enseignement public.<br />
@ -18,56 +18,72 @@ Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrit
dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur
une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.<br />
Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude
Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude
complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats
offerts.<br />
Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de
diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du
concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le
1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.<br />
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation
des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.<br />
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de
l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe
dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude
est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux
qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission
au concours.<br />
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation.<br />
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme et
justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de
l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et
effectuent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de
l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. Au cours de leur
stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le
cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions
organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un
accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par
un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention
entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur
intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant
passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces
établissements.<br />
II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du
I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un
agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord
du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.<br />
III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats
exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se
voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif
par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage
est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le
certificat d'aptitude au professorat des écoles.<br />
Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation
organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un
établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences
nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise
en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous
contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement
d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être
adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.<br />
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être
autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie,
à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à
renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas
obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils
avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de
rémunération antérieure.<br />
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa
précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de
service.
III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats
admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats
des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur
proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du
recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément
définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.<br />
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent
être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique
des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été
réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde
année de stage.<br />
Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas
pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à
l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou
diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.<br />
Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de
maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération
antérieure.<br />
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
détermination de l'ancienneté de service.

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@ -1,59 +1,58 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000022284190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/41/LEGIARTI000022284190.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899473.xml
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###### Article R914-19-3
I.Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles
I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles
correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement
public du premier degré sont ouverts :<br />
public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements
d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée
des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une
année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat.
Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la
période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années
scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.<br />
1° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de
titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date retenue pour les
concours correspondants de l'enseignement public, de trois ans de services
effectifs en cette qualité et de l'un des titres ou diplômes requis pour se
présenter aux seconds concours internes correspondants de l'enseignement public
;<br />
Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de
candidature, sont pris en compte les services publics et les services
d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les
concours correspondants de l'enseignement public.<br />
2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés
rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au
1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés,
justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou
d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans
dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.<br />
Les candidats admis doivent en outre justifier des qualifications en natation et
secourisme exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement
public. Ces conditions s'apprécient à la date retenue pour les concours
correspondants de l'enseignement public.<br />
Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises
des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.<br />
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon
les mêmes modalités que dans l'enseignement public.<br />
les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement
public.<br />
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient
d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un
an. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du
présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et
accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
que celles fixées au II de l'article R. 914-19-2.<br />
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention
entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur
concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant
passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces
établissements.<br />
III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions
exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de
l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif
dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2. La
délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat
d'aptitude au professorat des écoles.<br />
III. ― A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats
exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se
voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les
conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2.<br />
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent
être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article
R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.<br />
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être
autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas
autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage,
n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont,
lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur
échelle de rémunération antérieure.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la
délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de
l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou
agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.<br />
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté de service.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916321.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899476.xml
---
###### Article R914-19-4
@ -16,8 +16,4 @@ recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.<br />
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants
de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des
représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant
les titres requis pour enseigner (1).<br />
Le concours d'entrée au cycle préparatoire visé au 2° du I de l'article R.
914-19-3 est organisé dans les mêmes conditions que le cycle préparatoire
correspondant de l'enseignement public.
les titres requis pour enseigner.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000022284194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/41/LEGIARTI000022284194.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899479.xml
---
###### Article R914-19-6
@ -16,7 +16,4 @@ communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics,
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de
rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont
concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils
percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet
de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur
classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.
concouru.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020916356
- [Paragraphe 2 : Concours internes.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Troisième concours.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Stage](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Cycle préparatoire](paragraphe_5)

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916353.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899482.xml
---
###### Article R914-21
Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats
remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux
concours externes correspondants de l'enseignement public.<br />
remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours externes
correspondants de l'enseignement public.<br />
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même
section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe
@ -22,4 +22,4 @@ mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement
public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de
l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des
représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant
les titres requis pour enseigner (1).
les titres requis pour enseigner.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916346.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899485.xml
---
###### Article R914-22
@ -17,11 +17,11 @@ Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de
contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par
ordre alphabétique.<br />
Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes
visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude
complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats
offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.<br />
Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux
1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par
ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque
section et éventuellement chaque option.<br />
La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation
des résultats, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R.
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation
des résultats, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R.
914-32.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020056213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056213.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899489.xml
---
###### Article R914-23
Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et
de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours
externes de l'enseignement public du second degré.<br />
Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des
candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent
se présenter à ces concours.<br />
Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en
font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation,

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916350.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899492.xml
---
###### Article R914-24
@ -20,7 +20,7 @@ l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature,
sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les
concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement
et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous
contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article R. 914-38.<br />
contrat.<br />
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même
section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au
@ -30,4 +30,4 @@ Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats d
concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves
devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il
est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés
associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).
associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020056203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056203.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899496.xml
---
###### Article R914-27
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056203.xml
Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de
rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R.
914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du
nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire
éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération
des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les
nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire,
être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les
épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs
certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916338.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899499.xml
---
###### Article R914-31
@ -13,9 +13,9 @@ Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou,
éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre
alphabétique.<br />
Le jury peut établir une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite.
Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque
section et éventuellement chaque option.<br />
Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette
liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et
éventuellement chaque option.<br />
La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation
des résultats.

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@ -1,34 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000022284201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/42/LEGIARTI000022284201.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000027899501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899501.xml
---
###### Article R914-32
Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats
exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public
accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de
l'établissement dans lequel ils sont nommés. Au cours de leur stage, ils
bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées
à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement
d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types
d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son
évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis
qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des
concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une
durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont
affectés.<br />
Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet
d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements
d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements
d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du
caractère propre de ces établissements.<br />
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation.<br />
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier,
lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des
diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans
l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est
reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui
ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au
concours.
Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre
des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement
supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du
métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation
professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du
second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement
d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être
adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.<br />
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916365.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899504.xml
---
###### Article R914-33
@ -18,10 +18,7 @@ an.<br />
Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de
rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont
concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils
percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet
de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur
classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.<br />
concouru.<br />
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-31
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000022284203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/42/LEGIARTI000022284203.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899508.xml
---
###### Article R914-34
A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés
des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient
A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les
candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des
lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient
délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La
délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions
d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré

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@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916360.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899511.xml
---
###### Article R914-35
Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat
d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement
privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés,
sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année
de stage. A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un
an.<br />
Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent
être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir
une seconde année de stage.<br />
Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne
détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un
master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de
titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.<br />
Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux
fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second
degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé,
replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.<br />
seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté de service.
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
détermination de l'ancienneté de service.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGISCTA000020916431
---
###### Paragraphe 5 : Cycle préparatoire
- [Article R914-38](article_r914-38.md)
- [Article R914-39](article_r914-39.md)
- [Article R914-40](article_r914-40.md)
- [Article R914-41](article_r914-41.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916371.xml
---
###### Article R914-38
Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options
correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une
convention avec le ministre.<br />
La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour
les candidats qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent
les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire
correspondant de l'enseignement public.<br />
Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue
de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant
leur formation.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916374.xml
---
###### Article R914-39
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi
avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à
l'article R. 914-38.<br />
Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de
services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des
candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au
concours.<br />
Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette
formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou
définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée
professionnel ou celle des professeurs certifiés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de
maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre
les différentes sections et options.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916378.xml
---
###### Article R914-40
Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R.
914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils
bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie
peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette
autorisation n'est pas renouvelable.<br />
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du
traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette
disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à
celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916382.xml
---
###### Article R914-41
Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des
fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils
doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant
l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin
dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en
compte dans la durée des dix années exigées.<br />
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur
est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à
l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.<br />
Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur
scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après
le début de la formation préparatoire.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe
les conditions d'application du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916429.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899526.xml
---
###### Article R914-44
@ -14,9 +14,9 @@ Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité
est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou
auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des
dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité
académique en raison de circonstances particulières ;<br />
délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à
cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en
raison de circonstances particulières ;<br />
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un
demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-30
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916412.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027899528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899528.xml
---
###### Article R914-50
Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre
chargé de l'éducation la désignation d'une académie :<br />
1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être
offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.<br />
chargé de l'éducation la désignation d'une académie : 1° Pour la nomination des
maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure
définie à l'article R. 914-49.<br />
Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé
dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à
@ -37,4 +36,7 @@ d'affectation.<br />
Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par
des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la
discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.
discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;<br />
3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat
ou un agrément provisoire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020056235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056235.xml
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2014-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027899468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899468.xml
---
###### Article R914-14
@ -14,9 +14,8 @@ sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous
contrat simple :<br />
1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les
dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;<br />
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;<br />
2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;<br />