Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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République française 2019-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027763248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/32/LEGIARTI000027763248.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038895262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/52/LEGIARTI000038895262.xml
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###### Article D113-1
@ -12,14 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/32/LEGIARTI000027763248.xml
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire
peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des
places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année
civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité
obligatoire.<br />
civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.<br />
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les
écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé,
que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions
d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.<br />
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les
parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une
section enfantine.
d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000030740150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/01/LEGIARTI000030740150.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000039017969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/01/79/LEGIARTI000039017969.xml
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###### Article D411-1
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :<br />
1° Le directeur de l'école, président ;<br />
2° Deux élus :<br />
<div>1° Le directeur de l'école, président ;<br /></div>
<div>2° Deux élus :<br /></div>
<br />
a) Le maire ou son représentant ;<br />
@ -25,49 +25,62 @@ représentant ;<br />
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au
moment des réunions du conseil ;<br />
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi
par le conseil des maîtres de l'école ;<br />
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de
l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation ;<br />
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter
l'école.<br />
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux
réunions.<br />
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à
l'intervention du renouvellement de ses membres.<br />
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement
dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur
un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux
membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du
directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.<br />
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les
affaires les intéressant :<br />
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième
alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle
médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de
service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre,
lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions
d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil,
inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil
;<br />
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues
vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de
langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture
régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à
l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les
questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.<br />
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes
dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.<br />
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux
séances du conseil d'école.
<div>
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école
choisi par le conseil des maîtres de l'école ;<br />
</div>
<div>
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes
de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation ;<br />
</div>
<div>
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter
l'école.<br />
</div>
<div>
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit
aux réunions.<br />
</div>
<div>
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à
l'intervention du renouvellement de ses membres.<br />
</div>
<div>
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et
obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des
élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des
réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la
demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.<br />
</div>
<div>
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les
affaires les intéressant :<br />
</div>
<div>
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième
alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle
médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de
service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre,
lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions
d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil,
inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil
;<br />
</div>
<div>
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues
vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours
de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et
culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires
prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires
pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de
l'école.<br />
</div>
<div>
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes
dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.<br />
</div>
<div>
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux
séances du conseil d'école.<br />
</div>