diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_d113-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_d113-1.md
index c97d9fa4..b5146ff7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_d113-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_d113-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-01
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000027763248
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/32/LEGIARTI000027763248.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038895262
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/52/LEGIARTI000038895262.xml
---
###### Article D113-1
@@ -12,14 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/32/LEGIARTI000027763248.xml
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire
peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des
places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année
-civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité
-obligatoire.
+civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les
écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé,
que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions
-d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
-
-En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les
-parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une
-section enfantine.
+d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md
index 9b7d400f..d1dd1133 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-1.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-14
-Date de fin: 2019-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000030740150
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/01/LEGIARTI000030740150.xml
+Date de début: 2019-09-02
+Date de fin: 2023-08-16
+Identifiant: LEGIARTI000039017969
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/01/79/LEGIARTI000039017969.xml
---
###### Article D411-1
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
-1° Le directeur de l'école, président ;
-
-2° Deux élus :
+
1° Le directeur de l'école, président ;
+2° Deux élus :
+
a) Le maire ou son représentant ;
@@ -25,49 +25,62 @@ représentant ;
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au
moment des réunions du conseil ;
-4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi
-par le conseil des maîtres de l'école ;
-
-5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de
-l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
-l'éducation ;
-
-6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter
-l'école.
-
-L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux
-réunions.
-
-Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à
-l'intervention du renouvellement de ses membres.
-
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement
-dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur
-un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux
-membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du
-directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
-
-Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les
-affaires les intéressant :
-
-a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième
-alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle
-médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de
-service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre,
-lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions
-d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil,
-inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil
-;
-
-b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues
-vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de
-langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture
-régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à
-l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les
-questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
-
-Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes
-dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
-
-Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux
-séances du conseil d'école.
+
+ 4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école
+ choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
+
+
+ 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes
+ de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
+ l'éducation ;
+
+
+ 6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter
+ l'école.
+
+
+ L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit
+ aux réunions.
+
+
+ Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à
+ l'intervention du renouvellement de ses membres.
+
+
+ Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et
+ obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des
+ élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des
+ réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la
+ demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
+
+
+ Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les
+ affaires les intéressant :
+
+
+ a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième
+ alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle
+ médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de
+ service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre,
+ lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions
+ d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil,
+ inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil
+ ;
+
+
+ b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues
+ vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours
+ de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et
+ culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires
+ prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires
+ pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de
+ l'école.
+
+
+ Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes
+ dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
+
+
+ Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux
+ séances du conseil d'école.
+