Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense
Application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005. Abrogation du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982. Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000264571 NOR: DEFP0600095D Ancien identifiant: 1DE006246 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264571.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-02-28
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Date de fin: 2020-06-19
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Identifiant: LEGIARTI000038179163
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179163.xml
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Date de début: 2020-06-19
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Date de fin: 2021-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000042011172
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/11/LEGIARTI000042011172.xml
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###### Article R425-21
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L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :<br />
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L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque
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l'intéressé :<br />
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1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
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études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation
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d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai
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de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :<br />
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1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures
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ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à
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compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :<br />
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a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations
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rattachées ;<br />
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b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de
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l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de
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formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;<br />
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2° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
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études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation
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d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai
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maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au
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service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au
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titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations
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rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de
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formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause
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non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la
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durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;<br />
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3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
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études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la
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défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par
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l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe
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préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des
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a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les
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formations rattachées ;<br />
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4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement
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prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :<br />
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b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou
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formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;<br />
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c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;<br />
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2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures
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ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à
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compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat
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pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat
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d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois,
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sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non
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imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation
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initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à
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accomplir pour parfaire les trois années ;<br />
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3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures
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d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire
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des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de
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préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition
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d'admission au sein de ces lycées ;<br />
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4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2°
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de l'article R. 425-2 :<br />
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a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;<br />
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@ -52,6 +51,6 @@ années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armé
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ou les formations rattachées ;<br />
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c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou
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pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les
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pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les
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sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour
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achever les trois années.
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