Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense

Application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.
Abrogation du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264571
NOR: DEFP0600095D
Ancien identifiant: 1DE006246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264571.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2020-06-19
Identifiant: LEGIARTI000038179163
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Date de début: 2020-06-19
Date de fin: 2021-07-15
Identifiant: LEGIARTI000042011172
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###### Article R425-21
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :<br />
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque
l'intéressé :<br />
1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation
d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai
de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :<br />
1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures
ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à
compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :<br />
a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations
rattachées ;<br />
b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de
l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de
formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;<br />
2° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation
d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai
maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au
service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au
titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations
rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de
formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause
non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la
durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;<br />
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la
défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par
l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe
préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des
a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les
formations rattachées ;<br />
4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement
prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :<br />
b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou
formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;<br />
c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;<br />
2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures
ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à
compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat
pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat
d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois,
sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non
imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation
initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à
accomplir pour parfaire les trois années ;<br />
3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures
d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire
des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de
préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition
d'admission au sein de ces lycées ;<br />
4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2°
de l'article R. 425-2 :<br />
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;<br />
@ -52,6 +51,6 @@ années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armé
ou les formations rattachées ;<br />
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou
pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les
pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les
sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour
achever les trois années.