Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
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Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L312-3
@ -16,12 +16,12 @@ degré et d'enseignement technique.<br />
Il est assuré :<br />
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants
du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une
qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation
initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et
agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité
de cette dernière ;<br />
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier
degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification
pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation
initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une
qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son
accord et sous la responsabilité de celle-ci ;<br />
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants
d'éducation physique et sportive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
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Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2019-09-02
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###### Article L312-4
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les
établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient de l'enseignement
de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.
L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les
établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les
établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux
différentes formes de handicap.<br />
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès
des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.<br />
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux
enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et
continue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524883
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Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-08-02
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###### Article L363-1
Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité
physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon
régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur,
moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est
titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il
correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste
d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.<br />
I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération
une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est
titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et
attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des
tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels,
organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification
de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé
des sports.<br />
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes
français ou étrangers admis en équivalence est de droit.<br />
Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire
national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le
II de l'article L. 335-6.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste
d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à
l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission
comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des
professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes
correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un
diplôme d'Etat.<br />
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa
est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour
l'activité considérée.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux
agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs
fonctions.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des
expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant
un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de
sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise
pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des
expériences acquises.<br />
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait
l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une
des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 5432-1 du code de
la santé publique.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du
statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur
statut particulier ;<br />
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions
législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre
rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de
ce droit.<br />
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
équivalence.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524888
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Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524889
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L02AXXAB
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###### Article L363-2
Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre
temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des
ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen particulièrement
qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des
autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres
déterminés en application de l'article L. 363-1. Cette autorisation est délivrée
après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et
pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article L. 363-1 et
de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 363-1, à titre
rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour
l'un des délits prévus :<br />
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du
code pénal ;<br />
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du
même code ;<br />
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;<br />
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;<br />
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;<br />
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;<br />
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;<br />
8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;<br />
9° A l'article 1750 du code général des impôts.<br />
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou
sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à
l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis
en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou
s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes
fonctions.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524890
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L03AXXAA
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Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524891
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L03AXXAB
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###### Article L363-3
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, qualifiés pour exercer
légalement dans un de ces Etats, mais non établis en France, peuvent y exercer à
titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article L. 363-1,
sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative
préalablement à leur prestation en France.<br />
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent
être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces
Etats.<br />
L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la
qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à
celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique
pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est
soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la
qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application
du I de l'article L. 363-1.<br />
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un
environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet
environnement peut être exigée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même
occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte
tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont
exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs
de secours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525084
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525084.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525085
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525085.xml
---
###### Article L463-1
Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent
la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des
activités physiques et sportives visés à l'article L. 363-1.<br />
Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement
de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des
établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.<br />
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales
représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les
entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.<br />
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes
qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et
L. 363-2.<br />
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des
cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des
établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des
services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le
cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus
soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525087
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525087.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006525088
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525088.xml
---
###### Article L463-2
Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du
sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux
relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du
ministre chargé de l'éducation, participe à la mise en oeuvre de la politique
nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :<br />
I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des
sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique,
ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères
participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des
activités physiques et sportives.<br />
1° La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de
métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;<br />
A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent,
animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils
contribuent à leur formation continue.<br />
2° Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités
départementaux pour le développement d'actions communes ;<br />
Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.<br />
3° La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;<br />
II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission
de participer à la politique nationale de développement des activités physiques
et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.
L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut
niveau.<br />
4° La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités
physiques et sportives ;<br />
Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine
des activités physiques et sportives.<br />
5° Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la
médecine du sport.<br />
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions
avec les établissements français et étrangers de formation.<br />
La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et
sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les
établissements visés au présent article peuvent y concourir.
En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525089
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525089.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525090
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525090.xml
---
###### Article L463-3
Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou
sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des
garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.<br />
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont
organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une
condamnation visée à l'article L. 363-1.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un
établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525091
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525091.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525092
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525092.xml
---
###### Article L463-4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes
visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables des établissements
visés à l'article L. 463-3 déclarent leur activité à l'autorité
administrative.<br />
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées
des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et
sportives.
exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et
les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces
activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525093
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525093.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525094
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525094.xml
---
###### Article L463-5
@ -17,9 +17,19 @@ conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juille
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.<br />
L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou
encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de
l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises.<br />
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des
risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des
pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés
interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code
de la santé publique.
risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou
exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le
chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé
publique.<br />
En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément
d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux
obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les
obligations de l'article L. 463-3.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525095
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525095.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006525096
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525096.xml
---
###### Article L463-6
@ -14,16 +14,16 @@ Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encont
toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la
santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction
d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l'article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants. Le
ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute
personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L. 363-2 de cesser son
activité dans un délai déterminé.<br />
mentionnées à l'article L. 363-1. Le ministre chargé des sports peut, dans les
mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des
dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai
déterminé.<br />
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de
l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes
intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans
consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice
limitée à trois mois.<br />
limitée à six mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,31 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525099
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525099.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525100
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525100.xml
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###### Article L463-7
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende :<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute
personne :<br />
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement,
d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir
procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en
violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;<br />
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur,
éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de
faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la
qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de
l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3
sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis
;<br />
2° Le fait, pour quiconque, d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la
déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en
activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5 ;<br />
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de
l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation
de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis ;<br />
3° Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-3 ainsi que leurs
employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans
avoir satisfait aux tests auxquels l'administration les a soumis ;<br />
3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article
L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de
ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4
;<br />
4° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi
que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1
dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement
spécifique mentionné à l'article L. 363-3.
4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs
activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en
application de l'article L. 463-5 ;<br />
5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en
méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525160
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525160.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006525161
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525161.xml
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###### Article L552-3
Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou
à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions
sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et
universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la
confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et
fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524567
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524567.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006524568
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524568.xml
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###### Article L214-4
Lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévu à l'article
L. 214-1, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction
d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de
l'éducation physique et sportive.
I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et
sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements
publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma
prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.<br />
II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux
d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires
d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires
de l'éducation physique et sportive.<br />
III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de
l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans
l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été
négociées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525220
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X624L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525220.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2005-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006525221
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X624L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525221.xml
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###### Article L624-2
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et dans les établissements spécialisés, les étudiants handicapés bénéficient de
l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins
particuliers.
L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les
établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées
aux différentes formes de handicap.<br />
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès
des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.<br />
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux
enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et
continue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525548
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X841L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525548.xml
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006525549
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X841L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525549.xml
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###### Article L841-1
Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la
pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs
personnels.
personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations
sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations
sportives.