diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md index 764bd89b..23bf0b1a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-21 -Date de fin: 2013-09-03 -Identifiant: LEGIARTI000025542203 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/22/LEGIARTI000025542203.xml +Date de début: 2013-09-03 +Date de fin: 2013-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000026982959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982959.xml --- ###### Article D411-2 @@ -13,8 +13,7 @@ Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
-2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux -articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ;
+2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-10.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-10.md index 24542db2..5b42059b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-10.md @@ -1,21 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-21 -Date de fin: 2013-09-03 -Identifiant: LEGIARTI000020743243 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/32/LEGIARTI000020743243.xml +Date de début: 2013-09-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026982973 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982973.xml --- ###### Article D521-10 -La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement -scolaire pour tous les élèves.
+La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures +d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
-Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 -à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de -six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
+Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et +le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois +heures trente maximum par demi-journée.
-Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en -outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par -l'article D. 521-15. +La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
+ +L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions +des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire +national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté +sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur +répartition.
+ +Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques +complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-11.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-11.md index 63f82da9..f74e904c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-11.md @@ -1,19 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2013-09-03 -Identifiant: LEGIARTI000025164600 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164600.xml +Date de début: 2013-09-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026982971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982971.xml --- ###### Article D521-11 -Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. -411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la -semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il -transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation -nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de -l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription -d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située -l'école. +Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de +coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation +de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation +nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la +circonscription d'enseignement du premier degré.
+ +Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par +délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de +chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets +d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président +de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est +réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services +de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à +compter de la saisine. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md index b1b69524..e4e5f6b8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md @@ -1,24 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-21 -Date de fin: 2013-09-03 -Identifiant: LEGIARTI000020743239 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/32/LEGIARTI000020743239.xml +Date de début: 2013-09-03 +Date de fin: 2016-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000026982965 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982965.xml --- ###### Article D521-12 -Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
+Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur +académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du +recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. +521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec +l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif +territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et +les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation +ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse +mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
-1° De modifier le calendrier scolaire national ;
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son +accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. +521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif +territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques +suffisantes.
-2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures -d'enseignement ainsi que leur répartition ;
+La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur +académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée +supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être +renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même +procédure.
-3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent -six heures ;
- -4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
- -5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi. +Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation +nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont +annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après +consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice +du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions +de l'article L. 521-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md index 3e10852f..0c3954f7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md @@ -1,23 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2013-09-03 -Identifiant: LEGIARTI000025164596 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/45/LEGIARTI000025164596.xml +Date de début: 2013-09-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026982963 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982963.xml --- ###### Article D521-13 -Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur -délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après -s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 -sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de -la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de -l'article L. 141-2.
+Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes +restreints d'élèves :
-La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale -agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée -supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être -renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même -procédure. +1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs +apprentissages.
+ +2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet +d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
+ +L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est +arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur +proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont +inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir +recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui +bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.