diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_d411-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2013-09-03
-Identifiant: LEGIARTI000025542203
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/22/LEGIARTI000025542203.xml
+Date de début: 2013-09-03
+Date de fin: 2013-11-07
+Identifiant: LEGIARTI000026982959
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982959.xml
---
###### Article D411-2
@@ -13,8 +13,7 @@ Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
-2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux
-articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ;
+2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé,
donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école
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@@ -1,21 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2013-09-03
-Identifiant: LEGIARTI000020743243
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/32/LEGIARTI000020743243.xml
+Date de début: 2013-09-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026982973
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982973.xml
---
###### Article D521-10
-La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement
-scolaire pour tous les élèves.
+La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures
+d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
-Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11
-à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de
-six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
+Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et
+le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois
+heures trente maximum par demi-journée.
-Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en
-outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par
-l'article D. 521-15.
+La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
+
+L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions
+des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire
+national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté
+sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur
+répartition.
+
+Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques
+complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13.
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@@ -1,19 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-01
-Date de fin: 2013-09-03
-Identifiant: LEGIARTI000025164600
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164600.xml
+Date de début: 2013-09-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026982971
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982971.xml
---
###### Article D521-11
-Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D.
-411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la
-semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il
-transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation
-nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de
-l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
-d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située
-l'école.
+Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de
+coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation
+de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation
+nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la
+circonscription d'enseignement du premier degré.
+
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
+délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de
+chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets
+d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président
+de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est
+réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services
+de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à
+compter de la saisine.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md
index b1b69524..e4e5f6b8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-12.md
@@ -1,24 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-21
-Date de fin: 2013-09-03
-Identifiant: LEGIARTI000020743239
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/32/LEGIARTI000020743239.xml
+Date de début: 2013-09-03
+Date de fin: 2016-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000026982965
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982965.xml
---
###### Article D521-12
-Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
+Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur
+académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du
+recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D.
+521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec
+l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif
+territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et
+les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation
+ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse
+mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
-1° De modifier le calendrier scolaire national ;
+Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son
+accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
+521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif
+territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques
+suffisantes.
-2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures
-d'enseignement ainsi que leur répartition ;
+La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur
+académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée
+supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être
+renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même
+procédure.
-3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent
-six heures ;
-
-4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
-
-5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.
+Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation
+nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont
+annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après
+consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice
+du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions
+de l'article L. 521-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md
index 3e10852f..0c3954f7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_4/article_d521-13.md
@@ -1,23 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-01
-Date de fin: 2013-09-03
-Identifiant: LEGIARTI000025164596
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/45/LEGIARTI000025164596.xml
+Date de début: 2013-09-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026982963
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982963.xml
---
###### Article D521-13
-Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
-délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après
-s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12
-sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de
-la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de
-l'article L. 141-2.
+Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes
+restreints d'élèves :
-La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale
-agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée
-supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être
-renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même
-procédure.
+1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs
+apprentissages.
+
+2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet
+d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
+
+L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est
+arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur
+proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont
+inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir
+recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui
+bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.