Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2013-09-03
Identifiant: LEGIARTI000025542203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/22/LEGIARTI000025542203.xml
Date de début: 2013-09-03
Date de fin: 2013-11-07
Identifiant: LEGIARTI000026982959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982959.xml
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###### Article D411-2
@ -13,8 +13,7 @@ Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :<br />
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;<br />
2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux
articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ;<br />
2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;<br />
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé,
donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2013-09-03
Identifiant: LEGIARTI000020743243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/32/LEGIARTI000020743243.xml
Date de début: 2013-09-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026982973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982973.xml
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###### Article D521-10
La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement
scolaire pour tous les élèves.<br />
La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures
d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.<br />
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11
à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de
six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.<br />
Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et
le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois
heures trente maximum par demi-journée.<br />
Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en
outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par
l'article D. 521-15.
La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.<br />
L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions
des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire
national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté
sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur
répartition.<br />
Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques
complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-09-03
Identifiant: LEGIARTI000025164600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/46/LEGIARTI000025164600.xml
Date de début: 2013-09-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026982971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982971.xml
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###### Article D521-11
Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D.
411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la
semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il
transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située
l'école.
Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation
de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation
nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la
circonscription d'enseignement du premier degré.<br />
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de
chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets
d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est
réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services
de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à
compter de la saisine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2013-09-03
Identifiant: LEGIARTI000020743239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/32/LEGIARTI000020743239.xml
Date de début: 2013-09-03
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026982965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982965.xml
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###### Article D521-12
Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :<br />
Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du
recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D.
521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec
l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif
territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et
les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation
ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse
mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.<br />
1° De modifier le calendrier scolaire national ;<br />
Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son
accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif
territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques
suffisantes.<br />
2° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures
d'enseignement ainsi que leur répartition ;<br />
La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur
académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée
supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être
renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même
procédure.<br />
3° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent
six heures ;<br />
4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;<br />
5° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.
Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation
nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont
annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après
consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice
du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions
de l'article L. 521-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-09-03
Identifiant: LEGIARTI000025164596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/45/LEGIARTI000025164596.xml
Date de début: 2013-09-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026982963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982963.xml
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###### Article D521-13
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après
s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12
sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de
la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 141-2.<br />
Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes
restreints d'élèves :<br />
La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée
supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être
renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même
procédure.
1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages.<br />
2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet
d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.<br />
L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est
arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur
proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont
inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir
recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui
bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.