Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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République française 2010-05-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2010-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006525386
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525386.xml
Date de début: 2010-05-20
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022232410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/24/LEGIARTI000022232410.xml
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###### Article L719-1
@ -25,6 +24,15 @@ L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
possibilité de listes incomplètes et sans panachage.<br />
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne,
soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette
dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient
mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux
opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont
admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été
mis en place.<br />
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de
professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres
@ -45,9 +53,6 @@ des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour
chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.<br />
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par
procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.<br />
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.<br />
Nul ne peut être président de plus d'une université.