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@@ -15,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182452
- [Article L952-7](article_l952-7.md)
- [Article L952-8](article_l952-8.md)
- [Article L952-9](article_l952-9.md)
+- [Article L952-10](article_l952-10.md)
+- [Article L952-11](article_l952-11.md)
- [Article L952-12](article_l952-12.md)
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2003-04-15
+Identifiant: LEGIARTI000006525627
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525627.xml
+---
+
+###### Article L952-10
+
+Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables
+à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de
+l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics
+à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15
+juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
+développement technologique de la France et des personnels titulaires de
+l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les
+élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à
+soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de
+France reste fixée à soixante-dix ans.
+
+Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement
+supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux
+professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à
+l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre,
+jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de
+soixante-huit ans.
+
+Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants
+qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions
+jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année
+universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-06-22
+Date de fin: 2020-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000006525629
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525629.xml
+---
+
+###### Article L952-11
+
+Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux
+professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les
+droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour
+l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des
+pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les
+dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de
+l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les
+élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent
+code.
+
+Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires
+d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste
+est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs
+émérites dès leur admission à la retraite.