diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md index da32e5aa15a..9f22af41f91 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -15,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182452 - [Article L952-7](article_l952-7.md) - [Article L952-8](article_l952-8.md) - [Article L952-9](article_l952-9.md) +- [Article L952-10](article_l952-10.md) +- [Article L952-11](article_l952-11.md) - [Article L952-12](article_l952-12.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md new file mode 100644 index 00000000000..e0717d47f90 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-10.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-06-22 +Date de fin: 2003-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000006525627 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L10AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525627.xml +--- + +###### Article L952-10 + +Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables +à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de +l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics +à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 +juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le +développement technologique de la France et des personnels titulaires de +l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les +élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à +soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de +France reste fixée à soixante-dix ans.
+ +Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement +supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux +professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à +l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, +jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de +soixante-huit ans.
+ +Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants +qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions +jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année +universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md new file mode 100644 index 00000000000..058fc10a269 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_l952-11.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-06-22 +Date de fin: 2020-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000006525629 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L11AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525629.xml +--- + +###### Article L952-11 + +Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux +professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les +droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour +l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des +pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les +dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de +l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les +élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent +code.
+ +Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires +d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste +est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs +émérites dès leur admission à la retraite.