Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320891
Ancien identifiant: 1LX984834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320891.xml
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@ -15,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182452
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- [Article L952-9](article_l952-9.md)
- [Article L952-10](article_l952-10.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525627
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525627.xml
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###### Article L952-10
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables
à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de
l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics
à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France et des personnels titulaires de
l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les
élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à
soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de
France reste fixée à soixante-dix ans.<br />
Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement
supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux
professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à
l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre,
jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de
soixante-huit ans.<br />
Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants
qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions
jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année
universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006525629
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X952L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/56/LEGIARTI000006525629.xml
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###### Article L952-11
Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux
professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les
droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour
l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les
dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de
l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les
élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du présent
code.<br />
Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires
d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste
est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs
émérites dès leur admission à la retraite.