Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle

L'art. 133 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 prévoit le droit de toute personne engagée dans la vie active à faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, le paragraphe I de l'art. 335-5 et l'art. 335-6 du code de l'éducation, issu de la même loi, précise que : - les compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles doivent avoir un rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ; - la durée minimale de l'activité ne peut être inférieure à trois ans ; - la validation est effectuée par un jury dont la composition est fixée par décret ; - un décret fixe les conditions de dérogation à la mise en oeuvre de la validation des acquis pour certains diplômes et titres. Le présent décret définit les conditions de la mise en oeuvre de la validation des acquis pour la délivrance des diplômes, des titres et des certificats de qualification autres que ceux de l'enseignement supérieur. A cette fin, il précise les types d'acquis et la durée de l'expérience pouvant faire l'objet d'une demande de validation ainsi que les conditions de cette demande (art. 2, 3). Le texte prévoit ensuite les règles de fonctionnement des jurys et les conditions d'attribution de la totalité de la certification ou d'une partie de celle-ci ainsi que les évaluations nécessaires pour accéder à la validation des acquis (art. 4, 5). Il précise dans quelle mesure peuvent être exclues du champ d'application les diplômes et titres faisant l'objet d'une réglementation particulière (art. 7). Application de l'art. 134 de la loi susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000772619
NOR: MESF0210487D
Ancien identifiant: 1DE002615
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/26/JORFTEXT000000772619.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000037845037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/50/LEGIARTI000037845037.xml
Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039330014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/00/LEGIARTI000039330014.xml
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###### Article R335-10
La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les
parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet
d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au
candidat.<br />
La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme
certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de
certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de
compétences remises au candidat.<br />
L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de
satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.
Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour
satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification
obtenue.<br />
Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de
conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de
l'expérience.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000037845030
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Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/00/LEGIARTI000039330007.xml
---
###### Article R335-11
Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont
déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est
distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la
profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le
diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces
dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint
des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la
Les dérogations mentionnées au huitième alinéa du II de l'article L. 335-5 sont
déterminées par le ministère ou l'organisme qui délivre le diplôme ou le titre
et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par
l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder.
Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature
de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté
conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la
certification professionnelle.<br />
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000037845061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/50/LEGIARTI000037845061.xml
Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039329976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/99/LEGIARTI000039329976.xml
---
###### Article R335-5
La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions
définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble
des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de
qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement
supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à
l'article L. 613-3.
des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à
l'article L. 6113-1 du code du travail, à l'exception des diplômes et des titres
de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement
supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000037845055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/50/LEGIARTI000037845055.xml
Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039329985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/99/LEGIARTI000039329985.xml
---
###### Article R335-6
@ -18,16 +18,19 @@ mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue,
peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel,
les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques,
les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation
pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de
contrat unique d'insertion.<br />
les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques
et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi.
Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en
milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un
contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de
travail aidé.<br />
II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un
an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à
finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour
lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures
correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans
l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de
l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors
formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification
professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui
peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non.
La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable
correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant
cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.<br />
La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter
moins de la moitié des activités prises en compte.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000037845050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/50/LEGIARTI000037845050.xml
Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039329997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/99/LEGIARTI000039329997.xml
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###### Article R335-7
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de
recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape
d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative,
l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “
l'organisme certificateur ”.<br />
d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme
certificateur.<br />
L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la
constitution de son dossier de recevabilité.<br />
Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide
gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.<br />
II.-Le dossier de recevabilité comprend :<br />
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou
électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé
de l'emploi ;<br />
électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'emploi ;<br />
2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat
et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et
les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des
périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en
rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'article
R. 335-6 ;<br />
2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées
par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations
de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de
formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport
direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou
parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un
ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ;<br />
3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de
validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification
professionnelle.<br />
3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la
certification ciblée.<br />
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même
année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour
des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents,
il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même
année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les
respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une
validation.<br />
année civile et pour la même certification professionnelle. Pour des
certifications professionnelles différentes, il ne peut déposer plus de trois
dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et
l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque
formulaire de candidature à une validation.<br />
Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans
les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques,
notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé
dédié à la validation des acquis de l'expérience.<br />
Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme
certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et
rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail
gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A
réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas
échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de
recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse
réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.<br />
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur.
Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective
d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le
rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du
référentiel de la certification.<br />
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme
certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée
effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier
le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel
d'activités de la certification.<br />
III.-L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen
donnant date certaine à la réception de cette décision.<br />
III.-Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat
dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet.
Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les
activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la
certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives
notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code
du travail.<br />
La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque
certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à
l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord
avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la
certification reste inchangé.<br />
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la
candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en
application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le
public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle.<br />
Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux
formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.<br />
L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session
d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la
notification de la décision favorable sur la recevabilité.
Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur
indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration
de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation
si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il
propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze
mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la
recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000037845045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/50/LEGIARTI000037845045.xml
Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039330030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/00/LEGIARTI000039330030.xml
---
###### Article R335-8
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité,
constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes,
compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les
différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations
complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il
l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la
certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier
lui aura préalablement fixés et communiqués.<br />
I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de
recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de
ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son
expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours
de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du
travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du
jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que
ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.<br />
Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au
règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de
qualification postulé.<br />
II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé
conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou
le certificat de qualification postulé.<br />
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des
professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à
Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des
professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à
concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.<br />
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-21
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000037845040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/50/LEGIARTI000037845040.xml
Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039330019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/00/LEGIARTI000039330019.xml
---
###### Article R335-9
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis
dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et
connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la
délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.<br />
connaissances exigées par les référentiels de la certification visée.<br />
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou
du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties
identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire
mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs
de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et
connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à
l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification
visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification
attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas,
il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet
d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée.<br />
En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme
certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses
observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de
certification attribuées par le jury.