diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l214-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l214-5.md index 01877281..30129df8 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l214-5.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l214-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-09 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031019753 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/97/LEGIARTI000031019753.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038902806 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/28/LEGIARTI000038902806.xml --- ###### Article L214-5 @@ -14,17 +14,17 @@ concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévision des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche -maritimequi résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du +maritime qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont -définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte -des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la -mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts -est arrêtée par le recteur.
+définis conjointement par l'autorité académique et le conseil régional, en +tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en +veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation +des districts est arrêtée par l'autorité académique.
L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.