Décret n°85-1124 du 21 octobre 1985 RELATIF A LA COOPERATION INTERNATIONALE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

ABROGATION DU DECRET 72172 DU 28-02-1972.
APPLICATION DE L'ART. 8 (AL. 2) DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872020
Ancien identifiant: 1DX9851124
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-06-18
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Date de début: 2015-06-18
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D123-15
Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le
cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les
relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des
institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D.
123-16 à D. 123-21.
Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements
publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le
respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des
actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont
fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006525754
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X123D018XXAA
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Date de début: 2015-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030743874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/38/LEGIARTI000030743874.xml
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###### Article D123-18
Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations
particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère
de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.<br />
Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières
provenant des administrations intéressées, notamment des départements
ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15
et du ministère des affaires étrangères.<br />
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets
de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006525755
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X123D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/57/LEGIARTI000006525755.xml
Date de début: 2015-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030743880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/38/LEGIARTI000030743880.xml
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###### Article D123-19
Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution
étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord
au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des
affaires étrangères.<br />
au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à ses autorités de tutelle et au
ministre des affaires étrangères.<br />
Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de
l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.<br />
l'enseignement supérieur, des autorités de tutelle et du ministre des affaires
étrangères.<br />
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet,
le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition
totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être
conclu.<br />
Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est
applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à
l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel.<br />
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de
renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure
de communication.