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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-10
-Date de fin: 2014-01-29
-Identifiant: LEGIARTI000027682929
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682929.xml
+Date de début: 2014-01-29
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000028537886
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/78/LEGIARTI000028537886.xml
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###### Article L421-2
@@ -25,13 +25,11 @@ organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de
quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou
-de trente membres.
-
-Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de
-trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et
-un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un
-établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet
-établissement public siège sans voix délibérative.
+de trente membres. Lorsque les représentants des collectivités territoriales
+sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité
+de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et,
+lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un
+représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de
quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et
@@ -43,8 +41,8 @@ coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de
deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
-Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de
-l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les
+Toutefois, lorsque, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 ou du 3° de
+l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, les
compétences d'une région ou d'un département en matière de construction,
d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont
exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil