Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
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Type: AUTONOME
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###### Article D337-69
@ -20,18 +20,26 @@ en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à
l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.<br />
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités
constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles
peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de
réussite valables pour cette durée.<br />
constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les
candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du
diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive
de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent
pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de
blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note
égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur
d'académie.<br />
Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies
parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice
des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut
être conservé pendant 5 ans.<br />
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des
acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont
valables 5 ans à compter de leur obtention.<br />
Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la
validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article
R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent
une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences
correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par
le recteur d'académie.<br />
2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions
prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2020-06-17
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/69/25/LEGIARTI000032692525.xml
Date de début: 2020-06-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041998886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/99/88/LEGIARTI000041998886.xml
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###### Article D337-71
@ -19,13 +19,30 @@ bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validit
Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les
notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant
l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-79 peuvent être
dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat
l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à
leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat
professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le
règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de
celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et
nouvelles unités.<br />
Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience,
de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent
être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans
le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de
celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et
nouvelles unités.<br />
Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents
alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du
diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se
présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de
l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour
les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un
arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les
spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article.<br />
Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités
peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes
étrangers.