Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
This commit is contained in:
République française 2006-04-02 00:00:00 +02:00
parent b06a0404d2
commit b67e50c6f7
2 changed files with 67 additions and 25 deletions

View file

@ -1,30 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006524854
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524854.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524855
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524855.xml
---
###### Article L337-3
Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes
mentionnés à l'article L. 214-13 du présent code prévoient l'ouverture de
classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées
professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges
disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.<br />
Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur
demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée,
dénommée "formation d'apprenti junior", visant à l'obtention, par la voie de
l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues
au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un
parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée
professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en
apprentissage.<br />
Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous
statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle
par la voie de la formation en alternance.<br />
Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en
association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique
personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de
son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y
compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise
ou le maître d'apprentissage.<br />
Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes
dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les
régions sont compensées selon les modalités définies à l'article L. 1614-3 du
code général des collectivités territoriales.<br />
Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après
avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et
jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1,
mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y
compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou
maritime. A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également
demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet
professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un
contrat d'apprentissage.<br />
A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une
formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous
statut scolaire.
Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des
enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel,
et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à
l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à
l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de
préparer son choix.<br />
Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à
l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par
décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles
ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret.
Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au
sens de l'article L. 140-2 du code du travail.<br />
L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son
représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de
quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par
la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences
mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles.<br />
L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels
et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de
développement des formations professionnelles mentionné à l'article L.
214-13.<br />
Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de
l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au
département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006524365
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X111L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524365.xml
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524366
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X111L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524366.xml
---
###### Article L111-1
@ -17,6 +17,9 @@ l'égalité des chances.<br />
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à
l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.<br />
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue
française.<br />
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces
valeurs.<br />