Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) (1)
Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale. Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II (articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II (articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV (articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses. Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509314 NOR: MENX8900049L Ancien identifiant: 1LX989486 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2006-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006524854
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524854.xml
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Date de début: 2006-04-02
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Date de fin: 2008-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000006524855
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L03AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524855.xml
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###### Article L337-3
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Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes
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mentionnés à l'article L. 214-13 du présent code prévoient l'ouverture de
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classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées
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professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges
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disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.<br />
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Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur
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demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée,
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dénommée "formation d'apprenti junior", visant à l'obtention, par la voie de
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l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues
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au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un
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parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée
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professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en
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apprentissage.<br />
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Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous
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statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle
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par la voie de la formation en alternance.<br />
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Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en
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association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique
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personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de
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son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y
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compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise
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ou le maître d'apprentissage.<br />
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Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes
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dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les
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régions sont compensées selon les modalités définies à l'article L. 1614-3 du
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code général des collectivités territoriales.<br />
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Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après
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avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et
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jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1,
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mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y
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compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou
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maritime. A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également
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demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet
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professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un
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contrat d'apprentissage.<br />
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A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une
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formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous
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statut scolaire.
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Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des
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enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel,
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et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à
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l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à
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l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de
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préparer son choix.<br />
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Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à
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l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par
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décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles
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ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret.
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Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au
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sens de l'article L. 140-2 du code du travail.<br />
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L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son
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représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de
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quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par
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la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences
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mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification
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professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
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professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
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professionnelles.<br />
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L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels
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et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de
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développement des formations professionnelles mentionné à l'article L.
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214-13.<br />
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Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de
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l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au
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département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-24
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Date de fin: 2006-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006524365
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X111L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524365.xml
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Date de début: 2006-04-02
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Date de fin: 2013-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000006524366
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X111L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524366.xml
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###### Article L111-1
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@ -17,6 +17,9 @@ l'égalité des chances.<br />
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Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à
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l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.<br />
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L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue
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française.<br />
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Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces
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valeurs.<br />
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