diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-1.md index 0cdf706372d..a5a5ee1e428 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-1.md @@ -1,21 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006525231 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525231.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038885872 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/58/LEGIARTI000038885872.xml --- ###### Article L632-1 Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de -formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de -participer effectivement à l'activité hospitalière.
+formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d'acquérir +les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention +dans différents territoires et selon différents modes d'exercice. Elles +permettent la participation effective des étudiants à l'activité hospitalière. +Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et +théoriques.
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études -médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont -fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre -chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également -signés par les ministres intéressés. +Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la +possibilité de participer à des programmes d'échanges internationaux.
+ +Le déploiement tout au long des études de médecine d'une offre de stage dans les +zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans +l'accès aux soins, définies en application de l'article L. 1434-4 du code de la +santé publique, fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans par les +ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation +est transmise au Parlement.
+ +Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2 du présent code, le régime +des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la +recherche sont fixés par décret.