Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple

APPLICATION DU DECRET 90788 DU 06-09-1990 AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE.
"L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CYCLE ELABORE LE PROJET PEDAGOGIQUE DE CYCLE,VEILLE A SA MISE EN OEUVRE ET ASSURE SON EVALUATION INTERNE".
IL VISE A INTRODUIRE DANS LES ECOLES PRIVEES LA NOTION DE PROJET PEDAGOGIQUE,QUI EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET LA LIBERTE D'ORGANISATION INTERNE.
POSSIBILITE POUR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE D'ASSISTER AUX REUNIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS,APPELEES A STATUER EN DERNIER RESSORT EN CAS DE DESACCORD DES PARENTS SUR LA DUREE DE PASSAGE D'UN ELEVE DANS LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET DANS CELUI DES APPROFONDISSEMENTS,FAIT L'OBJET D'UN NOUVEL ALINEA.
ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE L'ECOLE MATERNELLE A LA FIN DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES ECOLES PRIVEES SUSVISEES,EN 3 CYCLES PEDAGOGIQUES:
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS QUI SE DEROULE A L'ECOLE MATERNELLE;
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX QUI COMMENCE A LA GRANDE SECTION DANS L'ECOLE MATERNELLE ET SE POURSUIT PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRES;
LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS QUI CORRESPOND AUX TROIS DERNIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DEBOUCHE SUR LE COLLEGE.
CONSTITUTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE EN TANT QUE DE BESOIN AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT.
ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 A COMPTER DU 01-01-1992,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720053
NOR: MENF9101455D
Ancien identifiant: 1DX991891
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
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###### Article D321-23
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.<br />
Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs
des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des
acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider
l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les
parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et
des résultats de cette évaluation.<br />
Il comporte :<br />
A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre
compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant
de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit
l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.<br />
1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou
l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;<br />
Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une
synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national
fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au
troisième alinéa de l'article D. 321-10. Cette synthèse est renseignée par
l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors
de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages
fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.<br />
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;<br />
3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à
l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les
décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après
recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.<br />
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.<br />
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et
les parents.<br />
Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une
école publique.
A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves
est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.