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Date: Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200
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MODIFICATION DU 1ER AL. DE L'ART. 13 DE LA LOI DU 18-05-1946 ET DU 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 641325 DU 26-12-1964.
CESSERONT D'AVOIR EFFET AU 01-04-1986:
L'ART. 65 DE LA LOI DU 15-03-1850 EN TANT QU'ELLE EST APPLICABLE A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC,LES ART. 67 ET 76 DE LA MEME LOI;
L'ART. 11 DE LA LOI DU 27-02-1880 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET AUX CONSEILS ACADEMIQUES;
LE 5EME AL. DE L'ART. 7 DE LA LOI DU 28-03-1882 SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE;
L'ART. 36,32,30 DE LA LOI DU 30-10-1886 EN TANT QU'ILS SONT APPLICABLES A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
AU 01-04-1986,LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET LES CONSEILS ACADEMIQUES SONT SUPPRIMES.
APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 12).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693432
Ancien identifiant: 1LX9851469
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
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 ###### Article L911-5
 
-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du
-second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics
-ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :<br />
+I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du
+second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge
+scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que
+ce soit :<br />
 
-1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à
-la probité et aux moeurs ;<br />
+1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou
+délit contraire à la probité et aux mœurs ;<br />
 
 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils,
 civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont
 été déchus de l'autorité parentale ;<br />
 
-3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.<br />
+3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une
+fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant
+un contact habituel avec des mineurs.<br />
 
-En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second
-degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu
-à l'enseignement public, a été révoquée.<br />
-
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de
-l'enseignement général du second degré public.
+II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du
+second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge
+scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui,
+ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un
+public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction
+disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.