LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants

Modification du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 39.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000036683777
NOR: ESRX1730554L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/68/37/JORFTEXT000036683777.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166714
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- [Article L841-3](article_l841-3.md)
- [Article L841-4](article_l841-4.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000036685289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/52/LEGIARTI000036685289.xml
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###### Article L841-5
I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social,
sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de
prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au
profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements
mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L.
1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations
initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur
privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires.<br />
Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code
et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil
d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont
dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet
accompagnement.<br />
II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur
inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement
supérieur.<br />
Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour
l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse
de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre
des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1 du présent
code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou
de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en
qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le
territoire dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.<br />
Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs
formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.<br />
III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est
indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors
tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études
économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à
l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres
universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a
son siège.<br />
Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des
œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement
des créances des établissements publics.<br />
V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés
au premier alinéa du I.<br />
Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée
au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit
ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa
répartition.