LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
Modification du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 39. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000036683777 NOR: ESRX1730554L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/68/37/JORFTEXT000036683777.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166714
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- [Article L841-3](article_l841-3.md)
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- [Article L841-4](article_l841-4.md)
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- [Article L841-5](article_l841-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-07-01
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Date de fin: 2021-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000036685289
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/52/LEGIARTI000036685289.xml
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###### Article L841-5
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I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social,
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sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de
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prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au
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profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements
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mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L.
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1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations
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initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur
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privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et
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scolaires.<br />
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Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code
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et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil
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d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont
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dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet
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accompagnement.<br />
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II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur
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inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement
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supérieur.<br />
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Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour
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l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse
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de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre
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des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1 du présent
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code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou
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de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en
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qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le
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territoire dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code
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de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.<br />
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Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs
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formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.<br />
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III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est
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indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors
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tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études
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économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à
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l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
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IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres
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universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a
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son siège.<br />
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Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des
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œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement
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des créances des établissements publics.<br />
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V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés
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au premier alinéa du I.<br />
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Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée
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au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit
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ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres
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régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa
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répartition.
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