Décret n° 2012-116 du 27 janvier 2012 relatif à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de groupe I par validation de l'expérience professionnelle

Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025209291
NOR: ESRS1126213D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/92/JORFTEXT000025209291.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864847
- [Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine](section_3)
- [Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](section_4)
- [Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle](section_6)

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@ -8,3 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033494471
- [Article R632-73](article_r632-73.md)
- [Article R632-74](article_r632-74.md)
- [Article R632-75](article_r632-75.md)
- [Article R632-76](article_r632-76.md)
- [Article R632-77](article_r632-77.md)
- [Article R632-78](article_r632-78.md)
- [Article R632-79](article_r632-79.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/47/LEGIARTI000033494705.xml
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###### Article R632-75
Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la
médecine et à la pharmacie :<br />
1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours
prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;<br />
2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours
prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les
médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;<br />
3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours
organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en
application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;<br />
4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus
respectivement à l'article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25.<br />
Les étudiants en pharmacie prennent annuellement une inscription administrative
auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/46/LEGIARTI000033494699.xml
---
###### Article R632-76
Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré
par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière
pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
ministre de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/46/LEGIARTI000033494693.xml
---
###### Article R632-77
Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des
circonscriptions géographiques dénommées interrégions .<br />
La liste des interrégions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et
de l'enseignement supérieur.<br />
Les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage
ainsi que la liste des lieux de stage agréé et les modalités de répartition des
postes d'internes sont fixées par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012
relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées
pharmaceutiques et de biologie médicale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/46/LEGIARTI000033494686.xml
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###### Article R632-78
La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau
interrégional.<br />
Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.<br />
Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la
commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées
pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie
inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.<br />
Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits
dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de
l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R.
632-39 et R. 632-40.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/46/LEGIARTI000033494679.xml
---
###### Article R632-79
La réorientation prévue à l'article R. 632-41 d'un étudiant issu de la filière
pharmaceutique s'effectue vers le troisième cycle des études de pharmacie.

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027865051
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###### Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
- [Article R632-75](article_r632-75.md)
- [Article R632-76](article_r632-76.md)
- [Article R632-77](article_r632-77.md)
- [Article R632-78](article_r632-78.md)
- [Article R632-79](article_r632-79.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865053.xml
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###### Article R632-75
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par
arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine
qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir
les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils
justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la
formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils
exercent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865055.xml
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###### Article R632-76
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins
de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées
complémentaires mentionnés à l'article R. 632-75 susceptibles d'être délivrés
par reconnaissance de l'expérience professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865057.xml
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###### Article R632-77
La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par
validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de
chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer
la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des
interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée
au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.<br />
Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et,
le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et
les aptitudes du candidat.<br />
Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la
durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux
formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations
correspondantes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865059.xml
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###### Article R632-78
Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont
nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale
spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.<br />
Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme
suit :<br />
1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de
recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et
trois suppléants ;<br />
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :<br />
a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation
spécialisée considérée et un suppléant ;<br />
b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un
membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et
trois suppléants.<br />
La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional
du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.<br />
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs
locaux de la spécialité mentionnés à l'article R. 632-25, désigné par le
président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un
membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.<br />
Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède,
démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est
remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée
dans les mêmes conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865061.xml
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###### Article R632-79
Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des
dossiers déposés auprès de lui.<br />
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant le 1er mars de chaque année et,
sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.<br />
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application
des arrêtés mentionnés à l'article R. 632-76, il arrête, au plus tard le 31
décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience
professionnelle.<br />
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à
l'article R. 632-77.