Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2016-12-25
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Date de fin: 2020-12-27
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###### Article L612-6
L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les
titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux
qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations
prévues par les textes réglementaires.<br />
Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes
sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier
de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes
réglementaires.<br />
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre
des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée
au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par
décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution
prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation
régionale et nationale.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la
première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à
un concours ou à l'examen du dossier du candidat.<br />
Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de
licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en
première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au
diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation
du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de
l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la
licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.<br />
Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue
avec l'Etat.<br />
Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier
cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des
différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion
professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités de cette information.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2016-12-25
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Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-03-10
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###### Article L681-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les
de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle
de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8,
L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de
l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2016-12-25
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Date de début: 2016-12-25
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###### Article L683-1
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les articles L.
611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1,
le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L.
624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à
L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L.
613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1,
L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L.
632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L.
671-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033220591
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Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000033695883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/58/LEGIARTI000033695883.xml
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###### Article L684-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les articles L.
611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7,
L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L.
623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12,
L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1
à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L.
622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L.
632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L.
671-2.