Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502177
Ancien identifiant: 1DX985924
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502177.xml
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République française 2010-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-09-02
Identifiant: LEGIARTI000018380680
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Date de début: 2010-09-02
Date de fin: 2016-09-19
Identifiant: LEGIARTI000021754099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/40/LEGIARTI000021754099.xml
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###### Article R421-43
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix
lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par
les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de
l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est
déclaré élu.<br />
lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au
scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des
candidats est déclaré élu.<br />
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque
le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière
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Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit
l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.<br />
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié
tous les ans.<br />
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie
lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre
est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés