From a2c10ad190129f0787e1d196f435221d8e60da11 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Sep 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2090-484=20du=2014=20juin=2019?= =?UTF-8?q?90=20relatif=20=C3=A0=20l'orientation=20et=20=C3=A0=20l'affecta?= =?UTF-8?q?tion=20des=20=C3=A9l=C3=A8ves?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE. EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT). DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE. CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES. BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES. ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION. LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES. APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE. ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990. ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000159503 NOR: MENL9000952D Ancien identifiant: 1DX990484 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml --- .../sous-section_1/article_d331-25.md | 28 ++++++++++------- .../sous-section_1/article_d331-30.md | 13 ++++---- .../sous-section_1/article_d331-42.md | 30 +++++++++---------- 3 files changed, 37 insertions(+), 34 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-25.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-25.md index 339af019d1f..3a61001a901 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-25.md @@ -1,23 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-31 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000029783145 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783145.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2021-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000032144487 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/44/LEGIARTI000032144487.xml --- ###### Article D331-25 L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par -les enseignants.
+les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. +Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses +acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés +des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses -représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe -pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités -d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du -cycle.
+représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le +professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de +ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de +permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
-Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le -dossier scolaire de l'élève. +Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à +l'article D. 311-7.
+ +Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés +dans le dossier scolaire de l'élève. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-30.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-30.md index 7f63a716b5d..bc2b7eee80c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-30.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-24 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006527020 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X331D030XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527020.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029783151 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783151.xml --- ###### Article D331-30 -Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe +Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-42.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-42.md index 81d7c28e6fe..fa15e9f8839 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-42.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_d331-42.md @@ -1,23 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2016-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000025165703 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/57/LEGIARTI000025165703.xml +Date de début: 2016-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031387540 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/75/LEGIARTI000031387540.xml --- ###### Article D331-42 Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du -brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du -brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle -préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au -niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement -correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce -droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission -des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut -entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les -possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel -d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des -services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. +brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se +voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet +examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est +issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et +compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux +épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est +demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de +la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale +agissant sur délégation du recteur d'académie.