Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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République française 2012-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023266744
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Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026799117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/91/LEGIARTI000026799117.xml
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###### Article L632-6
@ -22,13 +22,13 @@ internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuel
versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de
leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été
versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet
engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux
qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la
convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des
conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est
égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à
une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à
titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux
articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
@ -39,31 +39,33 @@ territoires visés à l'alinéa précédent.<br />
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des
agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article
L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est
insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les
zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des
impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le
ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment,
changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de
gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général
de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs
fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre
agence régionale de santé.<br />
sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante
ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de
revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et
les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur
proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice
conformément aux conditions définies par voie réglementaire.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu
de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à
leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur
proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale
de santé.<br />
Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service
public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation
d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement
d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au
titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les
modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le
recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse
primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à
titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion.<br />
titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de
calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est
assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants,
par le centre national de gestion.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.