Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
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###### Article L613-1
@ -15,12 +15,13 @@ L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.<br
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent
l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret
pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des
connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet
effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national
confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement
qui l'a délivré.<br />
recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils
ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et
des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les
mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a
délivré.<br />
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes
nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
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###### Article L613-3
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut
demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte
pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité
professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de
sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour
justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un
établissement d'enseignement supérieur.<br />
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures
qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

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###### Article L613-4
La validation des acquis professionnels prévue à l'article L. 613-3 est
effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de
l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public
d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et
enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les
activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué
par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour
tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels
produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été
dispensé.<br />
La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les
membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de
l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la
validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury
comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des
personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment
professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de
façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris
en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à l'article L.
613-3 et les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut accorder
les dispenses prévues au présent article.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des
connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.<br />
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves
de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
613-3 et du présent article. ;

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525198
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Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525199
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###### Article L613-5
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être
validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès
aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.<br />
Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels
peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions
définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves
conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.
aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.