Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029779752
NOR: MENE1418381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/77/97/JORFTEXT000029779752.xml
This commit is contained in:
République française 2015-08-31 00:00:00 +02:00
parent ddf0fec7c9
commit 9e170c3488
7 changed files with 68 additions and 23 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151437
- [Section 2 : La formation en alternance](section_2)
- [Section 4 : Le suivi des acquis scolaires et la procédure d'orientation](section_4)
- [Section 5 : Le redoublement](section_5)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029781614
---
###### Section 5 : Le redoublement
- [Article D331-62](article_d331-62.md)
- [Article D331-63](article_d331-63.md)
- [Article D331-64](article_d331-64.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000029781650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/16/LEGIARTI000029781650.xml
---
###### Article D331-62
A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une
période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec
l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même,
lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et
à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à
l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par
le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève
lui-même lorsqu'il est majeur.<br />
Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique
spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme
personnalisé de réussite éducative.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029781656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/16/LEGIARTI000029781656.xml
---
###### Article D331-63
Les dispositions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 sont
applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029781660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/16/LEGIARTI000029781660.xml
---
###### Article D331-64
Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des
établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements
d'enseignement privés sous contrat.<br />
En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement
public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission
d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans
l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D.
331-39.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166847
- [Article D332-1](article_d332-1.md)
- [Article D332-2](article_d332-2.md)
- [Article D332-3](article_d332-3.md)
- [Article D332-4](article_d332-4.md)
- [Article D332-5](article_d332-5.md)
- [Article D332-6](article_d332-6.md)
- [Article D332-7](article_d332-7.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527059
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527059.xml
---
###### Article D332-4
Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les
horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque
cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont
l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments
du socle commun.<br />
Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des
orientations nationales et académiques sont définies par les établissements,
dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924
du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.