diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md index cf214adb0d..9103363655 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r211-2.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-17 -Date de fin: 2012-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006525828 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X211R002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525828.xml +Date de début: 2012-02-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025164763 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/47/LEGIARTI000025164763.xml --- ###### Article R211-2 Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du -département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services -départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental -de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé -de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la -classe.
+département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation +nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du +conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le +conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au +fonctionnement de l'école ou de la classe.
Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.