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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-17
-Date de fin: 2012-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006525828
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X211R002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525828.xml
+Date de début: 2012-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025164763
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/47/LEGIARTI000025164763.xml
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###### Article R211-2
Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du
-département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services
-départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental
-de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé
-de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la
-classe.
+département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation
+nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du
+conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le
+conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au
+fonctionnement de l'école ou de la classe.
Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet,
celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.