Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ;  le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret  2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995  à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
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commit 9cb58691b1
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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034577378
##### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
- [Article D759-1](article_d759-1.md)
- [Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant](section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000027867349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/73/LEGIARTI000027867349.xml
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###### Article D759-1
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque dont la responsabilité et
la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :<br />
1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret
n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;<br />
2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de
Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires
nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;<br />
3° Ecole du ballet de l'Opéra de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994
fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;<br />
4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20
mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

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---
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034572210
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###### Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
- [Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant](sous-section_1)

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Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034572212
---
###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
- [Article D759-1](article_d759-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034577383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/73/LEGIARTI000034577383.xml
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###### Article D759-1
L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la
culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes
nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre
et des arts du cirque.<br />
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme
de premier cycle.<br />
Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier
conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de
professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).<br />
Il comprend également des diplômes d'établissement.<br />
Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les
domaines, champs et options les concernant.